Article 4 du Décret n°76-1165 du 10 décembre 1976 modifiant le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 relatif au statut du personnel d'information et d'orientation.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Les inspecteurs de l'information et de l'orientation en fonctions ou placés dans l'une des positions prévues par le statut général des fonctionnaires à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE - SITUATION NOUVELLE
- Classe exceptionnelle : Classe exceptionnelle, Ancienneté maintenue.
- 7e échelon : 8e échelon, Ancienneté d'échelon maintenue.
- 6e échelon, 6 mois et plus d'ancienneté d'échelon : 7e échelon, Ancienneté d'échelon diminuée de 6 mois.
- 6e échelon, moins de 6 mois d'ancienneté d'échelon : 6e échelon, Ancienneté d'échelon majorée de 3 ans 6 mois.
- 5e échelon, 1 an et plus d'ancienneté d'échelon : 6e échelon, Ancienneté d'échelon diminuée de 1 an.
- 5e échelon, moins de 1 an d'ancienneté d'échelon : 5e échelon, Ancienneté d'échelon majorée de 2 ans.
- 4e échelon, 2 ans et plus d'ancienneté d'échelon : 5e échelon, Ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.
- 4e échelon, moins de 2 ans d'ancienneté d'échelon : 4e échelon, Ancienneté d'échelon majorée de 1 an.
- 3e échelon, 2 ans et plus d'ancienneté d'échelon : 4e échelon, Ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.
- 3e échelon, moins de 2 ans d'ancienneté d'échelon : 3e échelon, Ancienneté d'échelon majorée de 1 an.
- 2e échelon, 2 ans et plus d'ancienneté d'échelon : 3e échelon, Ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.
- 2e échelon, moins de 2 ans d'ancienneté d'échelon : 2e échelon, Ancienneté d'échelon majorée de 1 an.
- 1er échelon, 1 an et plus d'ancienneté d'échelon : 2e échelon, Ancienneté d'échelon diminuée de 1 an.
- 1er échelon, moins de 1 an d'ancienneté d'échelon :
1er échelon, Ancienneté d'échelon maintenue.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaire1


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administratifs ; que si elle occupait un emploi supérieur dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement, l'exercice de fonctionsde ce chef n'a pu lui conférer la qualité de fonctionnaire, comme le précisent d'ailleurs les dispositions combinées de l'article 3 (1°) et de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mars 1995, 147934, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 10 décembre 1976 modifié, que seuls des « fonctionnaires » peuvent être nommés par décret, pris sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports, en qualité d'inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ; qu'en outre, les intéressés doivent remplir les conditions prévues à l'article 4 dudit décret ;

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  • Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
  • Nomination réservée à des fonctionnaires·
  • Qualité de fonctionnaire -absence·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Conséquences·
  • Nominations·
  • Illégalité·
  • Jeunesse·
  • Sport

2Conseil d'Etat, 2 SS, du 6 décembre 1989, 71717, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] que la première vacance à intervenir dans ce corps serait celle à l'occasion de laquelle le Président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non, aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 4 du décret du 10 décembre 1976 ; que, dès lors, l'exception tirée de l'illégalité alléguée du décret du 15 février 1985 ne saurait être accueillie ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Nominations·
  • Jeunesse·
  • Sport·
  • Décret·
  • Administrateur·
  • Associations·
  • Fonction publique·
  • Réforme administrative

3Conseil d'Etat, du 31 mai 1991, 78238, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] rien ne s'opposait légalement à ce qu'il soit décidé que la première vacance à intervenir dans chacun de ces corps serait celle à l'occasion de laquelle le Président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non, aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 4 du décret susvisé du 10 décembre 1976 portant statut du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ; que, dès lors, […]

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Conditions de nomination·
  • Absence de violation·
  • Accès aux emplois·
  • Cadres et emplois·
  • Entrée en service·
  • Nominations
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