Décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 février 1975
Dernière modification : 20 février 1975

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Fanny Rogue · L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er avril 2023

www.cabinetaci.com · 25 juin 2022

En effet, un décret du 18 février 1975 donne au juge des enfants la compétence pour ordonner la prolongation des mesures jusqu'à l'âge de 21 ans, en fonction des difficultés éprouvées ou encore à résoudre.

 

Décisions21


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2101679

Annulation — 

[…] Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application :/ a) Des 3° des articles L. 112-14 et L. 112-5 du code de la justice pénale des mineurs ;/ b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ;/ c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;/ 3. […]

 

2Tribunal administratif de Melun, 11 avril 2024, n° 2404413

Rejet — 

[…] — qu'il n'y a pas d'urgence, dès lors, notamment, que M me A bénéficie, par décision rendue par le juge des enfants de B le 9 avril 2024, d'une prise en charge dans le cadre d'une assistance éducative en milieu ouvert en application de l'article 1er du décret du

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 20 novembre 2012, n° 1001799

Annulation — 

[…] Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application : / a) Du 3° de l'article 10, du 2° de l'article 15, du 2° de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; / b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ; / c) Du 5° alinéa de l'article 1 er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ; / 3. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé,

Article 1

Jusqu'à l'âge de vingt et un ans, toute personne majeure ou mineure émancipée éprouvant de graves difficultés d'insertion sociale a la faculté de demander au juge des enfants la prolongation ou l'organisation d'une action de protection judiciaire.
Le juge des enfants peut alors prescrire, avec l'accord de l'intéressé, la poursuite ou la mise en œuvre, à son égard, d'une ou de plusieurs des mesures suivantes, dont il confie l'exécution soit à un service ou établissement public d'éducation surveillée, soit à un service ou établissement privé habilité :
Observation par un service de consultation ou de milieu ouvert ;
Action éducative en milieu ouvert ;
Maintien ou admission dans un établissement spécialisé assurant des fonctions d'accueil, d'orientation, d'éducation ou de formation professionnelle.
Il peut, sous les mêmes conditions, modifier les modalités d'application de la mesure.

Article 2

L'établissement ou le service chargé de l'exécution de la décision adresse trimestriellement au juge des enfants un rapport sur le comportement du bénéficiaire de la mesure. Il informe, en outre, sans délai ce magistrat de tout événement de nature à entraîner la modification ou la cessation de l'action entreprise.

Article 3

Cette mesure prend fin à l'expiration du délai fixé en accord avec l'intéressé ou lorsque celui-ci atteint l'âge de vingt et un ans. Il y est de plus mis fin à tout moment soit à l'initiative du juge des enfants, soit de plein droit à la demande du bénéficiaire.