Décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 février 1975 |
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Dernière modification : | 20 février 1975 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé,
Jusqu'à l'âge de vingt et un ans, toute personne majeure ou mineure émancipée éprouvant de graves difficultés d'insertion sociale a la faculté de demander au juge des enfants la prolongation ou l'organisation d'une action de protection judiciaire.
Le juge des enfants peut alors prescrire, avec l'accord de l'intéressé, la poursuite ou la mise en œuvre, à son égard, d'une ou de plusieurs des mesures suivantes, dont il confie l'exécution soit à un service ou établissement public d'éducation surveillée, soit à un service ou établissement privé habilité :
Observation par un service de consultation ou de milieu ouvert ;
Action éducative en milieu ouvert ;
Maintien ou admission dans un établissement spécialisé assurant des fonctions d'accueil, d'orientation, d'éducation ou de formation professionnelle.
Il peut, sous les mêmes conditions, modifier les modalités d'application de la mesure.
L'établissement ou le service chargé de l'exécution de la décision adresse trimestriellement au juge des enfants un rapport sur le comportement du bénéficiaire de la mesure. Il informe, en outre, sans délai ce magistrat de tout événement de nature à entraîner la modification ou la cessation de l'action entreprise.
Cette mesure prend fin à l'expiration du délai fixé en accord avec l'intéressé ou lorsque celui-ci atteint l'âge de vingt et un ans. Il y est de plus mis fin à tout moment soit à l'initiative du juge des enfants, soit de plein droit à la demande du bénéficiaire.