Entrée en vigueur le 28 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1525 du 25 novembre 2021 - art. 1
Une prime de qualification peut être allouée, dans la limite d'un contingent, aux majors et aux autres sous-officiers classés à l'échelle n° 4 qui, les uns et les autres, comptent au moins douze ans de services militaires, dont quatre ans d'ancienneté dans un corps de sous-officier ou d'officier marinier, et détiennent un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale.
Le contingent est fixé, dans la limite des crédits inscrits au budget, par un arrêté conjoint du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Il est réparti chaque année par décision du ministre de la défense entre les forces armées et les formations rattachées autres que la gendarmerie nationale.
[…] - le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 ; […] Aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers, alors en vigueur : « Une prime de qualification peut être allouée, dans la limite d'un contingent, aux majors et aux autres sous-officiers classés à l'échelle n° 4 qui, […]
[…] 01-01-06-02-01 […] — la décision du 26 septembre 2011 ne retire pas une décision créatrice de droit dans la mesure où la répétition de l'indu n'a pas remis en cause la décision initiale d'attribution d'indemnité mais seulement les modalités de versement ; qu'il s'agit d'une simple erreur de liquidation ; que l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 fixe à 2 ans le délai de prescription des trop-perçus de rémunération ;
[…] Selon l'article 2 du décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 dans sa rédaction issue du décret n° 90-339 du 13 avril 1990, applicable à la date de l'accident : […]