Article 2 du Décret n°76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers.Abrogé

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Version01/01/1990
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Version28/11/2019
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Version28/11/2021

Entrée en vigueur le 28 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1525 du 25 novembre 2021 - art. 1

Une prime de qualification peut être allouée, dans la limite d'un contingent, aux majors et aux autres sous-officiers classés à l'échelle n° 4 qui, les uns et les autres, comptent au moins douze ans de services militaires, dont quatre ans d'ancienneté dans un corps de sous-officier ou d'officier marinier, et détiennent un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale.
Le contingent est fixé, dans la limite des crédits inscrits au budget, par un arrêté conjoint du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Il est réparti chaque année par décision du ministre de la défense entre les forces armées et les formations rattachées autres que la gendarmerie nationale.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2021
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023
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Décisions6


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 juillet 2013, n° 1201666
Rejet

[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 2 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

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2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 16 mars 2023, n° 2003865
Rejet

[…] — le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.

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3CAA de PARIS, 2ème chambre, 3 mai 2017, 15PA03479, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 ; […] Article 4 : L'Etat versera à M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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