Décret n°76-1191 du 23 décembre 1976
Article 3 du Décret n°76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1225 du 25 novembre 2019 - art. 2
Les taux de la prime de service et de la prime de qualification sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les taux de la prime de service majorée sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis du décret du 26 mai 1954 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1278 du 25 novembre 2004 : « Dans la limite des crédits inscrits à cet effet, une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, à certains majors et sous-officiers classés à l'échelle de solde n° 4, qui comptent au moins vingt ans de services militaires. Elle se cumule avec la prime de qualification instituée par le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis du décret du 26 mai 1954 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1278 du 25 novembre 2004 : « Dans la limite des crédits inscrits à cet effet, une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, à certains majors et sous-officiers classés à l'échelle de solde n° 4, qui comptent au moins vingt ans de services militaires. Elle se cumule avec la prime de qualification instituée par le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 2 avril 2010, n° 0811099
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis du décret du 26 mai 1954 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1278 du 25 novembre 2004 : « Dans la limite des crédits inscrits à cet effet, une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, à certains majors et sous-officiers classés à l'échelle de solde n° 4, qui comptent au moins vingt ans de services militaires. Elle se cumule avec la prime de qualification instituée par le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. […]
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L'article 3 de ce decret prevoit que cette prime constitue un accessoire permanent du traitement. En application de l'article L 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension de retraite est calculee a partir des derniers emoluments afferents a l'indice correspondant a l'emploi, grade, classe et echelon effectivement detenus depuis six mois au moins par le militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Cette prime ne peut donc pas etre incluse dans les elements de liquidation de la pension.
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