Décret n°76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1977
Dernière modification : 28 novembre 2019
Prochaine modification : 28 novembre 2021

Commentaires2


M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 2 avril 1990

. - La prime de qualification en faveur des sous-officiers ayant obtenu le diplome de qualification superieure du cadre de maitrise a ete instituee par le decret no 76-1191 du 23 decembre 1976. Son montant represente 10 p 100 de la remuneration soumise a retenue pour pension. L'article 3 de ce decret prevoit que cette prime constitue un accessoire permanent du traitement.

 

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[…] Décret n° 2019-1266 […] #233;cret n° 2019-1225 du 25 novembre 2019 modifiant le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers

 

Décisions54


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2103181

Annulation — 

[…] Vu : — le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; — le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 ; — l'arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires ; — l'arrêté du 7 septembre 2005 fixant les taux de la prime de service, de la prime de service majoré et de la prime de qualification allouée aux sous-officiers ;

 

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 95NC00299, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : « I. La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas … la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée » ;

 

3Tribunal administratif de Versailles, 2 avril 2010, n° 0810002

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis du décret du 26 mai 1954 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1278 du 25 novembre 2004 : « Dans la limite des crédits inscrits à cet effet, une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, à certains majors et sous-officiers classés à l'échelle de solde n° 4, qui comptent au moins vingt ans de services militaires. Elle se cumule avec la prime de qualification instituée par le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, et notamment son article 19,
Article 1
Une prime de service est attribuée aux sous-officiers qui ont accompli au moins cinq ans de services militaires et aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui ont accompli au moins quatre ans de services militaires.
Toutefois, pour les gendarmes et les sous-officiers classés aux échelles de solde n° 3 ou n° 4, cette durée est de deux ans à compter du 1er janvier 2004.
Article 1er-bis
Une prime de service majorée est attribuée aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui ont accompli au moins quinze ans de services militaires, lorsqu'ils ne sont pas affectés dans les organismes du service de santé des armées.
Article 2

Une prime de qualification peut être allouée, dans la limite d'un contingent, aux majors et aux autres sous-officiers classés à l'échelle n° 4 qui, les uns et les autres, comptent au moins douze ans de services militaires, dont quatre ans d'ancienneté dans un corps de sous-officier ou d'officier marinier, et détiennent un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale.
Le contingent est fixé, dans la limite des crédits inscrits au budget, par un arrêté conjoint du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Il est réparti chaque année par décision du ministre de la défense entre les forces armées et les formations rattachées autres que la gendarmerie nationale.