Article 3 du Décret n°76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestation du serment par les militaires de la gendarmerie.Abrogé

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Version10/09/1991
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Version28/08/2008

Entrée en vigueur le 28 août 2008

Modifié par : Décret n°2008-847 du 25 août 2008 - art. 2

I. - Le serment est prononcé, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu :
1° D'implantation de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour les officiers ;
2° D'implantation de l'école de sous-officiers de gendarmerie où ils effectuent leur formation, pour les sous-officiers âgés d'au moins vingt ans à l'issue de leur période de formation ;
3° Où ils sont en service, pour les sous-officiers âgés de moins de vingt ans à l'issue de leur période de formation.
II.-En cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas aux officiers et sous-officiers de prêter serment dans les conditions prévues au I, le serment est reçu en audience publique par le président :
1° Du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de leur première affectation, pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée sur le territoire de la République ;
2° Du tribunal militaire aux armées pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnées ou opérant hors du territoire de la République.

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Entrée en vigueur le 28 août 2008
Sortie de vigueur le 30 septembre 2013

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 19 mars 2010, n° 10/00048

[…] Mademoiselle Y Z, A B VOLONTAIRE DU 3ÈME ESCADRON DU RÉGIMENT DE CAVALERIE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE A PARIS En vertu de l'article 3 du Décret N°76-993 du 2 novembre 1976, le Président a donné acte à du serment prêté par elle dans les termes suivants : “Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelée et, dans l'exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois”.

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