Décret n°76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestation du serment par les militaires de la gendarmerie.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 novembre 1976 |
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Dernière modification : | 28 août 2008 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur le service de la gendarmerie ;
Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 1er,
Ils prêtent serment dans les conditions fixées par le présent décret.
Les officiers de gendarmerie prêtent serment dès leur admission dans le corps ou, pour ceux d'entre eux servant en vertu d'un contrat, dès leur rattachement au corps. Toutefois ceux qui sont issus d'un corps de sous-officiers de gendarmerie ne renouvellent pas le serment déjà prêté en qualité de sous-officier.
Les sous-officiers de gendarmerie prêtent serment lors de leur nomination au grade de gendarme s'ils sont, alors, âgés d'au moins vingt ans ou, dans le cas contraire, à la date à laquelle ils atteignent cet âge.
I. - Le serment est prononcé, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu :
1° D'implantation de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour les officiers ;
2° D'implantation de l'école de sous-officiers de gendarmerie où ils effectuent leur formation, pour les sous-officiers âgés d'au moins vingt ans à l'issue de leur période de formation ;
3° Où ils sont en service, pour les sous-officiers âgés de moins de vingt ans à l'issue de leur période de formation.
II.-En cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas aux officiers et sous-officiers de prêter serment dans les conditions prévues au I, le serment est reçu en audience publique par le président :
1° Du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de leur première affectation, pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée sur le territoire de la République ;
2° Du tribunal militaire aux armées pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnées ou opérant hors du territoire de la République.