Décret n°76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestation du serment par les militaires de la gendarmerie.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 novembre 1976
Dernière modification : 28 août 2008

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 19 mars 2010, n° 10/00048

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[…] Mademoiselle Y Z, A B VOLONTAIRE DU 3ÈME ESCADRON DU RÉGIMENT DE CAVALERIE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE A PARIS En vertu de l'article 3 du Décret N°76-993 du 2 novembre 1976, le Président a donné acte à du serment prêté par elle dans les termes suivants : “Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelée et, dans l'exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois”.

 

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur le service de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 1er,
Article 1
Les officiers et les sous-officiers de la gendarmerie ne peuvent, avant d'avoir prêté serment, exercer aucune des attributions que leur confèrent, dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative, les lois et les règlements en vigueur.
Ils prêtent serment dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2

Les officiers de gendarmerie prêtent serment dès leur admission dans le corps ou, pour ceux d'entre eux servant en vertu d'un contrat, dès leur rattachement au corps. Toutefois ceux qui sont issus d'un corps de sous-officiers de gendarmerie ne renouvellent pas le serment déjà prêté en qualité de sous-officier.


Les sous-officiers de gendarmerie prêtent serment lors de leur nomination au grade de gendarme s'ils sont, alors, âgés d'au moins vingt ans ou, dans le cas contraire, à la date à laquelle ils atteignent cet âge.

Article 3

I. - Le serment est prononcé, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu :
1° D'implantation de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour les officiers ;
2° D'implantation de l'école de sous-officiers de gendarmerie où ils effectuent leur formation, pour les sous-officiers âgés d'au moins vingt ans à l'issue de leur période de formation ;
3° Où ils sont en service, pour les sous-officiers âgés de moins de vingt ans à l'issue de leur période de formation.
II.-En cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas aux officiers et sous-officiers de prêter serment dans les conditions prévues au I, le serment est reçu en audience publique par le président :
1° Du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de leur première affectation, pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée sur le territoire de la République ;
2° Du tribunal militaire aux armées pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnées ou opérant hors du territoire de la République.