Décret n°81-428 du 28 avril 1981 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 mai 1981 |
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Dernière modification : | 3 mai 1981 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 19, 28 et 29 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée, qui sont chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 257-1 du code pénal, sont :
- en ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;
- en ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les préfets.
- en ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;
- en ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les préfets.
La personne commissionnée doit prêter serment devant l'un des tribunaux d'instance dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions.
L'accomplissement de cette formalité est mentionné sur l'arrêté de commission.
L'accomplissement de cette formalité est mentionné sur l'arrêté de commission.