Décret n°81-108 du 3 février 1981 PORTANT ATTRIBUTION DE COMPETENCE EN MATIERE PRUD"HOMALE A LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 février 1981
Dernière modification : 6 février 1981

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Versions du texte

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code du travail ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu la loi n° 75-1188 du 20 décembre 1975 portant dérogation, en ce qui concerne la cour d'appel de Versailles, aux règles d'organisation judiciaire ; Vu le décret n° 75-1235 du 24 décembre 1975 portant création d'une cour d'appel à Versailles ; Vu le décret n° 76-216 du 27 février 1976 relatif à la cour d'appel de Versailles ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

La cour d'appel de Versailles, les magistrats qui la composent et le parquet près ladite cour exercent, à compter du 1er mars 1981 dans le ressort de cette cour, toutes les attributions dévolues en matière prud"homale aux cours d'appel, à leurs membres et aux parquets près ces juridictions.

Article 2
La cour d'appel de Paris, les magistrats qui la composent et le parquet près ladite cour demeurent compétents pour connaître des procédures entrant dans le cadre des attributions transférées à la cour d'appel de Versailles par l'article 1er ci-dessus lorsque l'appel ou, en cas de pluralité d'appels, le premier a été formé antérieurement au 1er mars 1981.
Article 3

Dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le premier président de la cour d'appel de Versailles pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues à l'article R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire.

LE PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ALAIN PEYREFITTE.