Décret n°81-1086 du 8 décembre 1981 relatif à l'exercice de l'activité des agences privées de recherches

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 décembre 1981
Dernière modification : 31 juillet 1987

Commentaire1


M. Jean-Pierre Fourcade, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 19 juin 1986

Jean-Pierre Fourcade demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'il compte prochainement actualiser le décret n° 77-1419 du 15 décembre 1977, portant classement dans l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales des interprètes et sténotypistes de conférence et des agents privés de recherches et de renseignements, et notamment supprimer la référence qu'il contient au décret n° 77-128 du 9 février 1977 abrogé par la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 et le décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981.Réponse. […] -Le décret n° 77-1419 du 15 décembre 1977 prévoit l'affiliation à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, […]

 

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 29 octobre 2021, n° 19/00857

Infirmation partielle — 

[…] — un rapport d'enquête en date du 14 octobre 2016 établi par la société Parisienne de Poursuites selon lequel : ' I-J K, signataire du rapport en qualité d'agent privé de recherches 57 rue de Soissons à Bordeaux déclaré à la préfecture de la Gironde conformément à la loi du 28 septembre 1942 et au décret 81 10 86 du 8 décembre 1981, délivre ce rapport :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Tout dirigeant d'une agence privée de recherches est tenu de déclarer l'ouverture de cette agence à la préfecture du département de son siège. Il lui est immédiatement délivré récépissé de la déclaration.
Le dossier de cette déclaration comprend la justification de l'adresse du siège de l'établissement et la liste des membres du personnel employés par l'agence à des activités de recherches.
Il comprend également, pour chacun des dirigeants et employés précités :
1° Une fiche d'état civil ;
2° Pour les étrangers, la justification de leur nationalité ainsi que la production d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ;
3° Pour les fonctionnaires de police retraités ou ayant cessé leurs fonctions, l'autorisation du ministre de l'intérieur prévue à l'article 2 de la loi du 28 septembre 1942 susvisée.
Les documents mentionnés aux 1° et 2°, délivrés depuis moins de trois mois sont accompagnés, si besoin est, d'une traduction en langue française.
Toute modification de l'un des renseignements énumérés ci-dessus concernant l'adresse du siège de l'établissement ou la liste du personnel employé par l'agence à des activités de recherches est déclarée à la préfecture dans un délai maximum de deux mois.
Article 2
Les déclarations précédemment souscrites par les dirigeants d'agences privées de recherches en application de l'article 1er du décret n° 77-128 du 9 février 1977 relatif à l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches sont complétées, en tant que de besoin, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, par les indications exigées par l'article 1er ci-dessus.
Article 3
Lorsque le ou les salariés qu'un dirigeant d'une agence privée de recherches a déclarés, en exécution des dispositions de l'article 1er ci-dessus, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 1er de la loi du 28 septembre 1942 modifiée, le préfet met en demeure le dirigeant intéressé de régulariser cette situation dans le délai qu'il fixe.