Article 3 du Décret n°76-1330 du 31 décembre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national du sport et de l'éducation physique.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Code du sport. - art. D211-5 (V), Code du sport. - art. D211-4 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le conseil d'administration comprend :
1° Six membres de droit.
Le directeur de l'éducation physique et des sports ;
Un représentant permanent du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant permanent du ministre de l'éducation ;
Un représentant permanent du ministre chargé des universités ;
Le chef des services de l'équipement du ministère chargé de la jeunesse et des sports.
Le sous-directeur de l'administration générale du ministère chargé de la jeunesse et des sports.
2° Six membres siégeant en raison de leur compétence.
Le président du comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
Cinq membres désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
3° Six membres élus par catégorie au scrutin majoritaire à un tour au sein de l'établissement.
Deux représentants des personnels enseignants ;
Un représentant des personnels administratifs ;
Un représentant des personnels techniques et de service ;
Un représentant des stagiaires en cours de stage ;
Un représentant des professeurs préparant le diplôme de l'institut.
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions. Les membres de droit peuvent se faire présenter par un suppléant permanent désigné par arrêté du ministre dont ils dépendent. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement ainsi que le sous-directeur des activités sportives, le sous-directeur de l'éducation physique et sportive, le chef du bureau des établissements et le chef du bureau médical du ministère chargé, de la jeunesse et des sports assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
Peut également assister avec voix consultative aux séances du conseil toute personne dont il apparaîtrait utile au président du conseil d'administration de recueillir l'avis.
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007
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