Décret n°76-1330 du 31 décembre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national du sport et de l'éducation physique.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1977
Dernière modification : 10 mai 2005

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2014

Vous n'êtes pas davantage en présence d'un emploi régi par le décret du 26 février 1979 puisqu'il ne s'applique qu'aux directeurs d'établissements publics de l'Etat6 désignés pour un mandat d'une durée déterminée7. Or, le décret (n° 76-1330) du 31 décembre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'INSEP ne prévoit aucune durée de mandat de son directeur8. […] Mais s'agissant de l'INSEP, cette fonction n'est pas confiée au directeur, mais à un membre du conseil d'administration désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports – art. 4 du décret n° 76-1330 du 31 décembre 1976, et, […]

 

Décisions3


1Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 7 mars 2005, 254574, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 76-1330 du 31 décembre 1976 susvisé relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 14 mai 2014, 363529

Rejet — 

Eu égard au caractère essentiellement révocable des fonctions de directeur de l'Institut national des sports et de l'éducation physique (INSEP), l'acte de nomination dans ces fonctions, pris par le ministre chargé de la jeunesse et des sports sur le fondement de l'article 9 du décret n° 76-1330 du 31 décembre 1976, n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droits pour l'intéressé. Par suite, la décision, exempte de caractère disciplinaire, par laquelle il y est mis fin dans l'intérêt du service, n'est pas au nombre de celles dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 impose la motivation.

 

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15 décembre 2008, 07PA00768, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ; Vu le décret n° 76-1330 du 31 décembre 1976 ; Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation, du ministre de la qualité de la vie et du secrétaire d'Etat aux universités,

Vu la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport, et notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954, et notamment son article 11 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif modifié par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux règles des recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 64-658 du 29 juin 1964 portant organisation du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports modifié par les décrets n° 69-214 du 3 mars 1969 et n° 73-694 du 11 juillet 1973, relatif aux établissements nationaux de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret modifié n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Après avis du conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Article 1
L'institut national du sport et de l'éducation physique, ci-après dénommé I.N.S.E.P, créé par l'article 8 de la loi susvisée du 29 octobre 1975, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Titre Ier : Organisation administrative.
Article 2
L'I.N.S.E.P est administré par un conseil l'administration et par un directeur.
Article 3
Le conseil d'administration comprend :
1° Six membres de droit.
Le directeur de l'éducation physique et des sports ;
Un représentant permanent du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant permanent du ministre de l'éducation ;
Un représentant permanent du ministre chargé des universités ;
Le chef des services de l'équipement du ministère chargé de la jeunesse et des sports.
Le sous-directeur de l'administration générale du ministère chargé de la jeunesse et des sports.
2° Six membres siégeant en raison de leur compétence.
Le président du comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
Cinq membres désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
3° Six membres élus par catégorie au scrutin majoritaire à un tour au sein de l'établissement.
Deux représentants des personnels enseignants ;
Un représentant des personnels administratifs ;
Un représentant des personnels techniques et de service ;
Un représentant des stagiaires en cours de stage ;
Un représentant des professeurs préparant le diplôme de l'institut.
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions. Les membres de droit peuvent se faire présenter par un suppléant permanent désigné par arrêté du ministre dont ils dépendent. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement ainsi que le sous-directeur des activités sportives, le sous-directeur de l'éducation physique et sportive, le chef du bureau des établissements et le chef du bureau médical du ministère chargé, de la jeunesse et des sports assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
Peut également assister avec voix consultative aux séances du conseil toute personne dont il apparaîtrait utile au président du conseil d'administration de recueillir l'avis.