Décret n°85-1154 du 28 octobre 1985 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment :

- le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;

- le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondages ;

- le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 1er juillet 1985,
Article 1
Les dispositions annexées au présent décret constituent le titre :
Combustibles liquides, du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980.
Article 2
A dater de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenus en service :
- pendant une durée de deux ans :
- les fûts métalliques d'une capacité au plus égale à 200 litres ainsi que les citernes non protégées d'une capacité au plus égale à 1000 litres et non incorporées à un dépôt principal, sous réserve qu'ils soient entreposés dans des dépôts secondaires établis à proximité des puits par lesquels ils sont introduits ;
- les citernes non protégées d'une capacité au plus égale à 500 litres, utilisées dans les conditions prévues pour les citernes protégées ;
- avec l'autorisation du préfet et pendant une durée maximale de quatre ans, les installations existantes suivantes :
- les dépôts secondaires ne respectant pas la distance d'éloignement de 25 mètres prévue à l'article 7, paragraphe 1, du titre : Combustibles liquides, pour, d'une part, les huiles et graisses de lubrification des véhicules, entreposées en récipients métalliques clos et, d'autre part, les lieux de réparation, d'entretien et de garage d'un véhicule à moteur ;
- les stations de transvasement ne respectant pas la distance d'éloignement de 25 mètres prévue à l'article 13, paragraphe 1, du titre : Combustibles liquides, pour un dépôt de combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C.
Article 3
Les chemins de roulement ferrés inclinés, mis en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur du présent décret, utilisés pour transporter des combustibles liquides en présence du personnel en aval aérage peuvent être dispensés par le préfet du dispositif antidérive prévu à l'article 9, paragraphe 2, du titre : Combustibles liquides.