Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
Article 1 du Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 - art. 9
Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Les congés prévus à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
Commentaires • 15
L'article 1 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit : Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq […] « Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 que les jours de congés supplémentaires, dit jours de fractionnement, doivent être assimilés à des jours légaux de congés. […]» (
Lire la suite…L'alinéa 3 de l'article 1er du décret n° 85-1250 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux l'énonce clairement : « Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ».
Lire la suite…Décisions • 81
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : «Le calendrier des congés définis aux articles 1 er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte-tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires» ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit établir un calendrier des congés ; que le refus opposé par la commune de Saint Gély du Fesc à la demande de M me X d'établir ledit calendrier est, par conséquent, illégal et doit être annulé ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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[…] Code PCJA : 36-07-01-01*36-05-04-03 […] — elle contrevient à l'article 3 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux dès lors qu'elle n'a pas été consultée préalablement ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 14 novembre 2013, n° 1101588
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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[…] en application du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, moduler les temps de présence journaliers des sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, en application de l'article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, réduire la durée annuelle […] de travail servant au décompte de leur temps de travail pour tenir compte des sujétions propres à leur activité, aucune disposition ne prévoit que ces ajustements imposeraient une modulation des conditions dans lesquelles sont ouverts des droits à jours de congé « de fractionnement » en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, […]
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