Article 3 du Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1985

Entrée en vigueur le 30 novembre 1985

Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
7 textes citent l'article

Commentaires17


Me Mathilde Haas · consultation.avocat.fr · 14 mai 2024

L'article 3 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux précise les règles applicables en matière de calendrier de congés : […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Montpellier, 23 juin 2009, n° 0701605
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : «Le calendrier des congés définis aux articles 1 er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte-tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires» ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit établir un calendrier des congés ; que le refus opposé par la commune de Saint Gély du Fesc à la demande de M me X d'établir ledit calendrier est, par conséquent, illégal et doit être annulé ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2015, n° 1207604
Annulation

[…] Code PCJA : 36-07-01-01*36-05-04-03 […] — elle contrevient à l'article 3 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux dès lors qu'elle n'a pas été consultée préalablement ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 7 décembre 2010, n° 0802607
Rejet

[…] Il soutient que son supérieur n'avait pas compétence pour lui signifier un refus ; qu'il devait transmettre sa demande avec son seul avis ; qu'il n'est pas contestable qu'il a sollicité son congé ; que l'absence de signature de son supérieur ne peut valoir refus ; que la pratique au sein de la commune est que le refus qui est express est signé de l'autorité territoriale ; que l'administration ne prouve pas avoir notifié au cas d'espèce ce refus ; que la pratique étant de répondre, l'absence de réponse ne peut que valoir accord ; il soutient en outre que le maire de la commune a méconnu les dispositions de l'article 3 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 en ne prévoyant pas de calendrier de congés annuels au sein de la commune ;

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