Décret n°81-111 du 28 janvier 1981 fixant le régime de rémunération des personnels à statut ouvrier mutés dans les départements et services des anciens combattants en territoire étranger.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 décembre 2001
Dernière modification : 23 décembre 2001

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 février 2024, n° 22BX00825

Rejet — 

[…] Vu : — le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; — le décret n° 81-111 du 28 janvier 1981 ; — le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 ; — le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 14 février 2005, 00BX02254, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 81-111 du 28 janvier 1981 fixant le régime de rémunération des personnels à statut ouvrier mutés dans les départements et territoires d'outre-mer ou dans certaines bases françaises en territoire étranger ;

 

3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15 février 2008, 298115

Rejet — 

Le coefficient de majoration prévu par le décret n° 81-111 du 28 janvier 1981 pour les personnels à statut ouvrier de l'Etat, en poste dans les départements ou collectivités d'outre-mer ou à l'étranger, ne s'applique qu'aux salaires de ces personnels et non aux primes et indemnités.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu le décret n° 79-508 du 29 juin 1979 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 79-509 du 29 juin 1979 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense,
Article 1
Les personnels à statut ouvrier mutés dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, une base française ou un service des anciens combattants en territoire étranger perçoivent durant leur séjour les salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole, affectés d'un coefficient de majoration déterminé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget par département, territoire, base ou service des anciens combattants. Ce coefficient de majoration est éventuellement révisable aux dates de variation des salaires ouvriers métropolitains.
En outre, ces salaires sont, s'il y a lieu, convertis en monnaie locale.
Article 2
Les personnels à statut ouvrier mutés à la Réunion perçoivent à titre transitoire jusqu'à la date de publication de l'arrêté concernant ce département visé à l'article précédent, les salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole, affectés d'un coefficient de majoration calculé à partir de l'index de correction appliqué aux traitements des fonctionnaires en service dans le département précité.
Les évolutions successives de ce coefficient de majoration figureront dans l'arrêté précité, qui précisera également le mode de calcul des salaires à compter de sa date de publication.
(Le 2ème alinéa à été annulé par décision en Conseil d'Etat n° 33741-33742 du 2 février 1983).
Article 3
Le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE.
Le ministre de la défense,
ROBERT GALLEY
Le ministre du budget,
MAURICE PAPON.