Décret n°45-342 du 7 mars 1945
Article 8 du Décret n°45-342 du 7 mars 1945 pris pour l'organisation et le fonctionnement de la régie nationale des usines Renault et pour la détermination des attributions respectives du président directeur général, du conseil d'administration et des comités d'entreprises de la régie
Chronologie des versions de l'article
Version08/03/1945
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Version05/05/1984
Entrée en vigueur le 8 mars 1945
Le conseil d'administration a pour attributions, sous réserve des approbations ministérielles exigées par l'ordonnance du 16 janvier 1945 :
1° L'examen et l'approbation, pour chaque exercice, des programmes de fabrication et des programmes de travaux neufs ou de reconstruction ;
2° L'approbation des propositions tendant à l'établissement d'usines nouvelles ou à la création de nouvelles branches d'entreprise ;
3° L'examen et l'approbation préalables des différents états indicatifs de prévision de recettes et de dépenses visés à l'article 10 de l'ordonnance du 16 janvier 1945 ;
4° L'examen et l'approbation, pour chaque exercice annuel, du rapport annuel à adresser au ministre par le président directeur général ;
5° L'examen et l'approbation préalables, pour chaque exercice, du compte d'exploitation, du compte de profits et pertes, du bilan de l'exercice écoulé et du projet de répartition des bénéfices ;
6° L'approbation des emprunts à court ou long terme, même s'ils ne comportent pas nantissement ou hypothèque ainsi que l'approbation préalable de toutes les émissions d'obligations ;
7° L'approbation des achats et ventes d'immeubles, et des constitutions de nantissement et d'hypothèque ;
8° L'approbation des prises de participation dans d'autres entreprises dans les conditions prévues par l'ordonnance du 16 janvier 1945.
En cas de conflit avec le conseil, le président directeur général saisit de l'affaire le ministre de la production industrielle, qui statue, après avis, s'il y a lieu, du ministre de l'économie nationale ou du ministre des finances.
1° L'examen et l'approbation, pour chaque exercice, des programmes de fabrication et des programmes de travaux neufs ou de reconstruction ;
2° L'approbation des propositions tendant à l'établissement d'usines nouvelles ou à la création de nouvelles branches d'entreprise ;
3° L'examen et l'approbation préalables des différents états indicatifs de prévision de recettes et de dépenses visés à l'article 10 de l'ordonnance du 16 janvier 1945 ;
4° L'examen et l'approbation, pour chaque exercice annuel, du rapport annuel à adresser au ministre par le président directeur général ;
5° L'examen et l'approbation préalables, pour chaque exercice, du compte d'exploitation, du compte de profits et pertes, du bilan de l'exercice écoulé et du projet de répartition des bénéfices ;
6° L'approbation des emprunts à court ou long terme, même s'ils ne comportent pas nantissement ou hypothèque ainsi que l'approbation préalable de toutes les émissions d'obligations ;
7° L'approbation des achats et ventes d'immeubles, et des constitutions de nantissement et d'hypothèque ;
8° L'approbation des prises de participation dans d'autres entreprises dans les conditions prévues par l'ordonnance du 16 janvier 1945.
En cas de conflit avec le conseil, le président directeur général saisit de l'affaire le ministre de la production industrielle, qui statue, après avis, s'il y a lieu, du ministre de l'économie nationale ou du ministre des finances.
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