Article 1 du Décret n°46-1834 du 20 août 1946 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE ET DE PREVENTION POUR LES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX.Abrogé

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Version16/01/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D162-3 (M)

Entrée en vigueur le 16 janvier 1970

Modifié par : Décret 70-41 1970-01-13 ART. 1 JORF 16 janvier 1970

La commission chargée, dans chaque circonscription d'action régionale, en application de l'article 1er du décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié, d'accorder, de refuser ou de retirer aux établissements privés de cure et de prévention l'autorisation de donner des soins aux assurés sociaux du régime général, aux bénéficiaires salariés et non salariés des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires des assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est composée comme suit :
Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant.
Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant.
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant.
Le chef du service régional d'action sanitaire et sociale ou son représentant.
Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix du chef-lieu de la circonscription d'action régionale ou son représentant.
Trois [*nombre*] représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie.
Deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, désignés d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration desdites caisses.
Un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la région, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration de ces caisses.
Deux médecins conseils désignés par le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Un médecin conseil des législations sociales agricoles, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole de la région.
Un médecin conseil désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des professions non agricoles de la région.
Un médecin qualifié par ses connaissances particulières de médecine hospitalière, désigné par les syndicats médicaux intéressés.
Cinq représentants des établissements de soins privés, désignés respectivement par les organisations professionnelles les plus représentatives des maisons de santé de la région et par les organisations les plus représentatives des établissements privés à but non lucratif de la région selon les proportions fixées par le préfet de région en fonction de l'importance respective de ces deux catégories d'établissements.
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions agricoles, le corps médical et les établissements de soins sont désignés dans les mêmes conditions.
La présidence de la commission est assurée par le préfet de la région et, en son absence, par le médecin inspecteur régional de la santé, premier vice-président, ou par le directeur régional de la sécurité sociale, second vice-président.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents [*quorum*].
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le mandat des représentants titulaires et suppléants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles prend obligatoirement fin au moment de renouvellement des conseils d'administration qui les ont désignés [*date d'expiration*].
Les organismes intéressés ainsi que les syndicats médicaux et les organisations représentatives des établissements de soins ont à tout moment [*délai*] la possibilité de procéder au remplacement de leurs représentants titulaires et suppléants.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 1970
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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