Article 3 du Décret n°46-1834 du 20 août 1946 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE ET DE PREVENTION POUR LES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX.Abrogé

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Version16/01/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale D162-5 pour les alinéas 1 et 3

Entrée en vigueur le 16 janvier 1970

Modifié par : Décret 66-213 1966-04-02 ART. 4 JORF 9 avril 1966

Modifié par : Décret 70-41 1970-01-13 ART. 2 JORF 16 janvier 1970

La commission statue sur les demandes d'autorisation formulées par les établissements dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par son secrétariat [*attributions*].
Ce délai est porté à six mois pour les demandes qui seront déposées dans les trois premiers mois de la constitution de la commission.
La décision de la commission est notifiée à l'établissement intéressé, au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, au ministre de l'agriculture, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à charge pour ces caisses d'en aviser les organismes intéressés.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 1970
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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