Article 8 du Décret n°46-1834 du 20 août 1946 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE ET DE PREVENTION POUR LES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX.Abrogé

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Version22/08/1946
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Version21/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la sécurité sociale D162-9 pour les alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Modifié par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

Toutefois, exception est faite à cette homologation pour les tarifs d'hospitalisation applicables aux établissements pour lesquels les tarifs sont fixés en application de l'article 16 de l'ordonnance du 31 octobre 1945 précitée, aux assurés sociaux hospitalisés dans les établissements de lutte antituberculeuse.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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