Décret n°46-1834 du 20 août 1946
Article 8 du Décret n°46-1834 du 20 août 1946 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE ET DE PREVENTION POUR LES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX.
Chronologie des versions de l'article
Version22/08/1946
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Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 22 août 1946
Modifié par : Décret 70-41 1970-01-13 ART. 5 JORF 16 janvier
Les tarifs d'hospitalisation et les tarifs de responsabilité fixés dans les conventions conclues entre les établissements de soins privés et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés ou les caisses de mutualité sociale agricole ou les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont soumis à l'homologation de la commission régionale.
Il en est de même des tarifs de responsabilité fixés par lesdites caisses en l'absence de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués.
Toutefois, exception est faite à cette homologation pour les tarifs d'hospitalisation applicables aux établissements pour lesquels les tarifs sont fixés en application de l'article 16 de l'ordonnance du 31 octobre 1945 précitée, aux assurés sociaux hospitalisés dans les établissements de lutte antituberculeuse.
Il en est de même des tarifs de responsabilité fixés par lesdites caisses en l'absence de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués.
Toutefois, exception est faite à cette homologation pour les tarifs d'hospitalisation applicables aux établissements pour lesquels les tarifs sont fixés en application de l'article 16 de l'ordonnance du 31 octobre 1945 précitée, aux assurés sociaux hospitalisés dans les établissements de lutte antituberculeuse.
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