Article 9 du Décret n°46-1834 du 20 août 1946 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE ET DE PREVENTION POUR LES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX.Abrogé

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Version16/01/1970

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D162-10 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D162-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 janvier 1970

Modifié par : Décret 66-213 1966-04-02 ART. 7 JORF 9 avril 1966

Modifié par : Décret 70-41 1970-01-13 ART. 6 JORF 16 janvier 1970

Les décisions de la commission régionale sont susceptibles d'appel devant une commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale [*recours*].
La commission nationale est composée ainsi qu'il suit :
Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président.
Deux [*nombre*] représentants du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, dont l'un exerce les fonctions de vice-président.
Un représentant du ministre de l'agriculture.
Un représentant du ministre de l'économie et des finances.
Trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie.
Deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole, désignés par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles ou par sa section permanente.
Un représentant des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale.
Un médecin spécialement qualifié par ses connaissances particulières de la médecine hospitalière, désigné par l'organisation syndicale nationale de médecins la plus représentative.
Un médecin désigné par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Trois représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des maisons de santé.
Deux représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins privés à but non lucratif.
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le corps médical, les maisons de santé et les établissements à but non lucratif sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents [*quorum*].
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
La commission peut désigner des rapporteurs.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 1970
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 avril 1995, 89157, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié ; […] Considérant que les dispositions précitée de l'article 9 du décret du 20 août 1946 instituant un recours spécial n'excluent pas, par elles-mêmes, que l'établissement auquel l'agrément a été refusé puisse présenter un recours gracieux devant la commission régionale ; que par suite, le moyen tiré de ce que la commission régionale de Midi-Pyrénées aurait à tort estimé recevable le recours gracieux formé devant elle par l'union mutualiste de gestion des oeuvres sociales des Hautes-Pyrénées doit être écarté ;

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