Décret n°46-1834 du 20 août 1946
Article 10 du Décret n°46-1834 du 20 août 1946 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE ET DE PREVENTION POUR LES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/01/1970 → 21/12/1985
Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D162-11 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D162-11 (Ab)
Entrée en vigueur le 16 janvier 1970
Modifié par : Décret 56-396 1956-04-18 ART. 1 JORF 21 avril 1956
Modifié par : Décret 66-213 1966-04-02 ART. 8 JORF 9 avril 1966
Modifié par : Décret 70-41 1970-01-13 ART. 7 JORF 16 janvier 1970
Peuvent interjeter appel des décisions de la commission régionale [*recours : qualité pour agir*] :
1° L'établissement auquel l'agrément a été refusé ou retiré, ou qui conteste la décision d'homologation du tarif de responsabilité qui lui est applicable ;
2° Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture [*autorités compétentes*] ainsi que toute caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou de mutualité sociale agricole intéressée.
1° L'établissement auquel l'agrément a été refusé ou retiré, ou qui conteste la décision d'homologation du tarif de responsabilité qui lui est applicable ;
2° Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture [*autorités compétentes*] ainsi que toute caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou de mutualité sociale agricole intéressée.
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