Article 14 bis du Décret n°46-1834 du 20 août 1946 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE ET DE PREVENTION POUR LES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX.Abrogé

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Version16/01/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D162-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 janvier 1970

Est créé par : Décret 70-41 1970-01-13 ART. 8 I JORF 16 janvier 1970

La commission peut fixer elle-même le tarif de responsabilité applicable aux établissements visés à l'article L. 272 du code de la sécurité sociale :
1° Sur requête d'une partie intéressée lorsque, à la suite de l'annulation d'une décision d'homologation de la commission régionale, la caisse compétente n'a pas, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette annulation, soumis à l'homologation de la commission régionale un nouveau tarif de responsabilité ;
2° Lorsqu'elle est saisie d'un appel contre une décision d'une commission régionale prise en contradiction avec une précédente décision d'annulation prise par elle.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 1970
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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