Décret n°46-1834 du 20 août 1946 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE ET DE PREVENTION POUR LES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 août 1946
Dernière modification : 21 décembre 1985

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443980
Conclusions du rapporteur public · 7 février 2023

Odent, Contentieux administratif, t. 1, réimp., Dalloz, 2007, p. 327). 20 CE, Ass. 23 juillet 1943, Dame Bovy, n° 71362, Rec. p. 203 (« la circonstance que la requérante avait pu avoir pris connaissance du décret 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Décisions11


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 avril 1995, 89157, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 février 1962, Publié au bulletin

Rejet — 

Les juges du fond ne meconnaissent nullement l'article 272 du code de la securite sociale, ni l'article 5 du decret du 20 avril 1946, en accordant a une assuree sociale qui avait accouche prematurement dans une clinique le remboursement des soins dispenses a son enfant bien que cette clinique, agree comme maison de sante obstetrico-chirurgicale, ne le fut pas pour donner des soins aux nouveaux-nes prematures, des lors qu'ils observent que cette clinique etait cependant equipee a cet effet, que les soins dispenses a l'enfant etaient la suite necessaire de ceux donnes a la mere et qu'il y aurait eu danger a le transferer, des sa naissance, dans un autre etablissement

 

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 juin 1975, 92568, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Une maison de repos autorisée à donner des soins aux assurés sociaux ne comportait pas de bureau médical ; aucune infirmière ne lui était attachée et les visites médicales n'étaient pas effectuées selon la périodicité exigée. Ces manquements aux obligations découlant du décret du 9 mars 1956 étaient de nature à entrainer le retrait de l'autorisation.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non-agricoles, et notamment les articles 17 et 18,

Article 1
La commission chargée, dans chaque circonscription d'action régionale, en application de l'article 1er du décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié, d'accorder, de refuser ou de retirer aux établissements privés de cure et de prévention l'autorisation de donner des soins aux assurés sociaux du régime général, aux bénéficiaires salariés et non salariés des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires des assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est composée comme suit :
Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant.
Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant.
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant.
Le chef du service régional d'action sanitaire et sociale ou son représentant.
Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix du chef-lieu de la circonscription d'action régionale ou son représentant.
Trois [*nombre*] représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie.
Deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, désignés d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration desdites caisses.
Un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la région, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration de ces caisses.
Deux médecins conseils désignés par le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Un médecin conseil des législations sociales agricoles, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole de la région.
Un médecin conseil désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des professions non agricoles de la région.
Un médecin qualifié par ses connaissances particulières de médecine hospitalière, désigné par les syndicats médicaux intéressés.
Cinq représentants des établissements de soins privés, désignés respectivement par les organisations professionnelles les plus représentatives des maisons de santé de la région et par les organisations les plus représentatives des établissements privés à but non lucratif de la région selon les proportions fixées par le préfet de région en fonction de l'importance respective de ces deux catégories d'établissements.
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions agricoles, le corps médical et les établissements de soins sont désignés dans les mêmes conditions.
La présidence de la commission est assurée par le préfet de la région et, en son absence, par le médecin inspecteur régional de la santé, premier vice-président, ou par le directeur régional de la sécurité sociale, second vice-président.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents [*quorum*].
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le mandat des représentants titulaires et suppléants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles prend obligatoirement fin au moment de renouvellement des conseils d'administration qui les ont désignés [*date d'expiration*].
Les organismes intéressés ainsi que les syndicats médicaux et les organisations représentatives des établissements de soins ont à tout moment [*délai*] la possibilité de procéder au remplacement de leurs représentants titulaires et suppléants.
Article 2
Le siège de chaque commission est fixé au chef-lieu de la circonscription d'action régionale [*lieu*]. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale de la sécurité sociale correspondante.
Par dérogation, la commission régionale de Strasbourg est compétente pour les affaires concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 3
La commission statue sur les demandes d'autorisation formulées par les établissements dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par son secrétariat [*attributions*].
Ce délai est porté à six mois pour les demandes qui seront déposées dans les trois premiers mois de la constitution de la commission.
La décision de la commission est notifiée à l'établissement intéressé, au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, au ministre de l'agriculture, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à charge pour ces caisses d'en aviser les organismes intéressés.