Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 N° 81-1173 DU 30 DECEMBRE 1981 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 209 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF A L'IMPOSITION DES BENEFICES REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS A REGIME FISCAL PRIVILEGIE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1981
Dernière modification : 31 décembre 1981
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu le code général des impôts, notamment l'article 209 B ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Les droits détenus indirectement par l'entreprise visée au I de l'article 209 B du code général des impôts s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations. L'appréciation du pourcentage des droits ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de participation successifs.


Les droits détenus indirectement comprennent également ceux détenus par les personnes physiques ou morales qui ont avec l'entreprise des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.

Article 2

L'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société établie hors de France dans la proportion des droits sociaux détenus directement et indirectement, à l'exclusion des droits indirectement détenus par l'intermédiaire d'autres entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés en France, au titre de l'article 209 B du code général des impôts et à raison des mêmes bénéfices.

Article 3

I - Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, l'entreprise doit établir un bilan de départ pour chacune des sociétés établies hors de France visées audit article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces sociétés.


II - Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale du pays ou territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.