Décret n°51-1445 du 12 décembre 1951 instituant un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 décembre 1951 |
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Dernière modification : | 18 décembre 1951 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Vu la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948 portant fixation du budget général de l'exercice 1949 (dépenses ordinaires civiles) ;
Vu le décret n° 49-1224 du 28 août 1949 portant règlement de retraites applicables à certaines catégories d'agents de l'Etat,
Décrète :
2° Soit justifier qu'ils possèdent la qualification d'ingénieur diplômé, ou une qualification technique assimilée, soit exercer des fonctions correspondant à celles qui incombent à des fonctionnaires titulaires de la catégorie A ;
3° Percevoir (indépendamment de toute prime ou indemnité accessoire, y compris l'indemnité de résidence) une rémunération brute, ramenée à l'année, égale au traitement budgétaire d'un agent titulaire de l'Etat classé à l'indice 225.
Pour la période antérieure au 25 décembre 1950, le traitement correspondant à l'indice 225 à prendre en considération est celui d'un agent supérieur stagiaire des administrations centrales ;
Les cotisations sont assises sur la fraction de la rémunération excédant le plafond des assurances sociales du régime général, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, et dans la limite du quadruple dudit plafond ; toutefois et à compter du 1er janvier 1961, cette limite est portée à 4,75 fois le plafond des cotisations du régime général des assurances sociales.
A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et des ministres intéressés.
Les éléments de rémunération sur lesquels sont assises les cotisations dues au titre des bénéficiaires du présent décret qui exercent leurs fonctions hors du territoire de la France métropolitaine sont déterminés par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Les taux de cotisation à la charge des bénéficiaires et des services employeurs sont respectivement fixés à 4,25 p. 100 et à 8,25 p. 100. Toutefois, un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales peut suspendre le versement d'une partie des cotisations pendant une période déterminée, mais cette réduction n'affecte pas le calcul des points ni celui de la valeur du point qui seront alors effectués comme si les cotisations étaient versées en totalité.
La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.
Un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail et de la sécurité sociale déterminera les modalités de versement des cotisations à l'institution de prévoyance prévue à l'article 8.
En attendant la mise en place du conseil d'administration de l'institution, un conseil d'administration paritaire, provisoire, sera constitué par arrêté des ministres visés à l'alinéa précédent.
[…] Recours du ministre des Finances et des Affaires économiques, tendant à l'annulation d'un jugement du 11 juillet 1962 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de l'Agriculture, rejetant la demande de la dame X. tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la carence de l'Etat à prendre le décret prévu à l'article 13 du décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 […] et a condamné l'Etat à lui allouer une indemnité de 11.969, 74 francs avec les intérêts de droit en réparation dudit préjudice ;