Décret n°52-268 du 4 mars 1952 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du personnel administratif titulaire des services des laboratoires du ministère des finances
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 mars 1952 |
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Dernière modification : | 7 mars 1952 |
Le président du conseil des ministres, ministre des finances,
Sur le rapport du ministre du budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,
Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, complété par le décret du 14 avril 1949 ;
Vu le décret du 10 février 1932, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, relatif à l'organisation du service des laboratoires du ministère des finances ;
Le conseil d'Etat entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Le personnel administratif titulaire du service des laboratoires du ministère des finances comprend : un chef du service administratif, dont le grade comporte six échelons, un sous-chef du service administratif, dont le grade comporte huit échelons et une classe exceptionnelle ; des fonctionnaires appartenant aux catégories C et D par l'administration centrale des finances à la disposition du service des laboratoires, dans la limite de ses effectifs budgétaires.
Les nominations et promotions sont prononcées par décision du ministre des finances, après avis du chef du service des laboratoires.
Les nominations et promotions sont prononcées par décision du ministre des finances, après avis du chef du service des laboratoires.
Chapitre II : Recrutement et avancement.
Le sous-chef du service administratif est recruté parmi les secrétaires d'administration de l'administration centrale des finances.
Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des chargés d'enseignement retraités qui n'ont pas été intégrés à la catégorie des certifiés après le décret du 4 mars 1952, comme certains de leurs collègues ayant les mêmes diplômes et exerçant les mêmes fonctions dans les mêmes établissements, en dépit des propositions des inspecteurs généraux, au motif qu'ils étaient anciens professeurs de cours complémentaire, […]