Décret n°83-1249 du 30 décembre 1983 relatif à la carte scolaire des établissements d'enseignement définis à l'article 3 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : Compétences.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 janvier 1984
Dernière modification : 1 juillet 2021

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Versions du texte

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret n° 62-35 du 16 janvier 1962 modifié portant délégation d'attributions aux recteurs d'académie ;
Vu le décret n° 80-11 du 3 janvier 1980 relatif à l'organisation générale et à la déconcentration de la carte scolaire ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret n° 83-531 du 28 juin 1983 : transfert de compétences à la région de Corse en matière d'éducation et de formation initiale, de culture, d'environnement et de transports ferroviaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Vu l'avis de l'assemblée de Corse ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
La carte scolaire des établissements du second degré de la région de Corse comprend le schéma prévisionnel des formations et le programme prévisionnel des investissements correspondant à ce schéma pour les différents établissements.
Ces documents définissent la vocation pédagogique générale de chacun des établissements et les divers types de formation qu'ils assurent ; ils fixent l'implantation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
Article 2
L'assemblée de Corse arrête la carte scolaire sur proposition du commissaire de la République de région, après avoir procédé aux consultations prévues par l'article 2 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982.
Article 3
Pour la mise en oeuvre des objectifs définis par la carte scolaire, l'assemblée de Corse arrête chaque année, sur proposition du recteur, après avis des organismes compétents, la structure pédagogique générale des établissements en fonction de la répartition des emplois opérée conformément à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1982 précitée.