Décret n°83-1261 du 30 décembre 1983 modifiant le code de l'urbanisme et relatif au permis de construire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 1984
Dernière modification : 20 mars 1986

Commentaires3


Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

n° 61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, ainsi que celle versée aux gendarmes mobiles en application du décret n° 76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité, du décret n° 76-827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires […] Modifications effectuées en conséquence des articles 31 et 40 du décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 et de l'article 2-2° a de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

 

M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 novembre 1990

validité du mandat des membres des conseils d'administration des ports autonomes maritimes et des commissions permanentes d'enquête des ports autonomes et non autonomes (J.O. du 3 janvier 1984) ; décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux permis de construire (J.O. du 7 janvier 1984) ; décret n° 83-1262 du 30 décembre 1983 modifiant le code de l'urbanisme et relatif au certificat d'urbanisme ; décret n° 84-107 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 (J.O. […] d'enquête des ports autonomes et non autonomes (J.O. du 3 janvier 1984) ; […]

 

Conclusions du rapporteur public

Cette compétence du préfet résulte de l'article 50 du décret n( 83-1261 du 30 décembre 1983, et de l'article R.421-32 5( et 6( du code de l'urbanisme en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis. Une autre demande de permis de construire a été déposée le 20 avril 1984 en ce qui concerne un ensemble de 84 pavillons, un permis tacite a été acquis le 25 juillet 1984.

 

Décisions27


1Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 21 décembre 2001, 214448, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ; Vu la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ; Vu le décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 juillet 1986, 66601, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 et notamment son article 50 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

3Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 8 mars 2002, 211328, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ; Vu le décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 ; Vu le décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 49
Les communes qui, avant l'intervention du présent décret, avaient pouvoir d'instruire aux lieu et place du directeur départemental de l'Equipement, les demandes de permis de construire continuent à exercer ce pouvoir dans les mêmes conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, par application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme pour délivrer les permis de construire au nom de ces communes, et au plus tard pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 50
Les dispositions du présent décret entreront en application le 1er avril 1984. Toutefois, les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à cette date continuent à être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.
Article 51
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'urbanisme et du logement, le ministre délégué à la culture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.