Décret n°83-128 du 21 février 1983 pris en application de l'article 62 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, relatif à l'information du candidat locataire et de l'acquéreur d'un immeuble à usage mixte professionnel et d'habitation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 février 1983
Dernière modification : 1 juillet 2021

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les fiches de renseignements prévues à l'article 62 de la loi du 22 juin 1982 comportent notamment :

L'adresse complète de l'immeuble et du logement ;

La nature du logement, maison individuelle ou immeuble collectif, avec, dans ce dernier cas, l'emplacement du logement et de ses annexes ;

Le nombre de pièces du logement, en mentionnant les pièces principales et les pièces de service, et la surface habitable du logement au sens des articles R. 113-3 et R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que la ou, le cas échéant, les hauteurs sous plafond ;

Les principaux éléments de confort et équipements du logement, notamment le mode de chauffage des locaux, le mode de chauffage de l'eau et leur caractère individuel ou collectif ;

Les locaux et équipements à usage collectif à la disposition de l'occupant du logement.

Article 2

Lorsque la fiche est destinée à la conclusion d'un contrat de location, elle comporte également :


La durée de la location proposée, le montant et les termes de paiement du loyer, les règles de révision du loyer si celle-ci est prévue ;


Pour les immeubles achevés depuis plus d'un an au sens de l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, le montant des charges locatives figurant dans le dernier décompte de charges, en distinguant les dépenses de chauffage et d'eau chaude collectifs, ainsi qu'une estimation prévisionnelle du montant de ces charges ; Pour les immeubles achevés depuis moins d'un an, une estimation par le bailleur du montant des charges locatives.

Article 3

Lorsque la fiche est destinée à la conclusion d'un contrat de vente concernant un immeuble visé au deuxième alinéa de l'article 62, achevé depuis moins d'un an, elle comporte également le montant indicatif des charges fourni par le vendeur.