Décret n°46-2061 du 24 septembre 1946 FIXANT LES SANCTIONS A APPLIQUER AUX BENEFICIAIRES DES PRESTATIONS D'ASSURANCES SOCIALES QUI NE SE CONFORMERAIENT PAS AUX MESURES DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 septembre 1946
Dernière modification : 25 septembre 1946

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions4


1Conseil d'Etat, Section, du 10 décembre 1965, 60232, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Le président du Tribunal de première instance du Moroni a hérité des attributions personnelles du juge de paix à compétence étendue de Mayotte, il préside notamment le conseil du contentieux administratif des Comores. Si aux termes de l'article 15 du décret du 24 septembre 1946, les juges assesseurs appelés à siéger audit conseil doivent être "autant que possible" licenciés en droit, le conseil a pu valablement être composé d'assesseurs non licencié dès lors qu'il n'est pas établi qu'un administrateur licencié en droit ait pu, à la date où le conseil du contentieux s'est réuni, être utilement désigné pour siéger.

 

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 21 juin 1995, 120427, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les ordonnances royales du 21 août 1825 et du 18 février 1827 ; Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 : Vu le décret du 24 septembre 1946 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1971, 70-10.469, Publié au bulletin

Cassation — 

Selon l'article 17, alinea 5 du decret n. 58-1291 du 22 decembre 1958, declare applicable a la procedure devant la cour d 'appel par l'article 26 du meme decret, les parties peuvent deposer des observations sur papier libre. Des lors, c'est en violation de ces textes et des droits de la defense que les juges du second degre se fondent sur la non comparution d'une partie pour refuser de tenir compte des observations que celles-ci avait formulees dans un memoire parvenu en temps utile.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, sur la protection maternelle et infantile, et notamment l'article 11 ; Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des prestations d'assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, et notamment les articles 49 et 50,

Article 1

Lorsque l'assurée ou la femme de l'assuré ou l'ayant droit visé à l'art. 23 (2°) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 n'ont pas justifié, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, de la première constatation de la grossesse par un médecin ou par une sage-femme, quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement la participation de la caisse dans les frais d'accouchement doit être réduite à 80 p. 100 de sa participation normale, à moins qu'il y ait eu empêchement, qu'il appartient à la caisse d'apprécier.

Les indemnités journalières de repos peuvent être supprimées pendant la période où la caisse a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.

Article 2

La prime dont le montant est inscrit dans le règlement intérieur de la caisse intéressée, en application de l'art. 49 de l'ord. du 19 oct. 1945 est supprimée à la bénéficiaire de l'assurance maternité qui n'aura pas subi, avant la fin du troisième mois de la grossesse, le premier examen prénatal prévu par l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

La prime afférente au deuxième examen prénatal sera supprimée à la bénéficiaire qui n'aura pas subi cet examen avant la fin du sixième mois.


La prime afférente au troisième examen prénatal sera supprimée à la bénéficiaire qui n'aura pas subi cet examen avant la fin du huitième mois.


La prime afférente à l'examen postanal sera supprimée si celui-ci n'est pas subi dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.


La prime afférente à l'examen postanal sera supprimée si celui-ci n'est pas subi dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.

Article 3

Les indemnités journalières de repos de l'assurance-maternité peuvent être supprimées à la demande du médecin-conseil de la sécurité sociale ou du directeur départemental de la santé, si la mère omet de se présenter à une consultation de nourrissons dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.