Décret n°48-648 du 7 avril 1948 concernant le tarif des officiers ministériels en matière de contributions directes, de taxes assimilées et d'amendes.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 avril 1948 |
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Dernière modification : | 19 octobre 1951 |
Le Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le décret du 4 septembre 1945 relatif au tarif des huissiers ;
Vu le décret du 11 décembre 1945, relatif au tarif des commissaires-priseurs ;
Vu l'article 412 du code général des impôts directs ;
Vu l'ordonnance du 8 septembre 1945 d'où il résulte que tous émoluments au profit des officiers publics et ministériels peuvent être créés par règlement d'administration publique et dans la même forme être modifiés ou supprimés, même s'ils ont fait l'objet de dispositions législatives, et abrogeant implicitement l'article 31 de la loi du 23 juillet 1830 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Les officiers ministériels appelés à exercer leurs fonctions en matière de contributions directes ou taxes assimilées, d'amendes ou de condamnations pécuniaires reçoivent, pour chaque acte de leur ministère, y compris la signification d'exploits et l'établissement de procès-verbaux, des émoluments égaux à ceux qui sont alloués pour le même acte par leur tarif général.
Les droits ou indemnités alloués à titre de remboursement de frais de toute nature sont les mêmes que ceux alloués par ledit tarif général.
La taxe des frais par le juge à la requête de l'administration est faite à la diligence du receveur des finances.
Il n'est dû aucune vacation pour la taxe que l'officier ministériel croirait devoir requérir.
Il n'est dû aucune vacation pour la taxe que l'officier ministériel croirait devoir requérir.