Décret n°48-648 du 7 avril 1948 concernant le tarif des officiers ministériels en matière de contributions directes, de taxes assimilées et d'amendes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 avril 1948
Dernière modification : 19 octobre 1951

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Décisions2


1CEDH, Cour (première section), AFFAIRE ZWIERZYNSKI c. POLOGNE, 19 juin 2001, 34049/96

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[…] Le 24 juillet 1952, le Directoire régional du Conseil national (Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej) de Białystok, faisant application du décret du 7 avril 1948, expropria pour cause d'utilité publique la propriété de B. Zwierzyński. Une indemnité fut allouée à celui-ci, par une décision du 10 juillet 1961, confirmée le 10 février 1962. Le montant de l'indemnité fut versé au Dépôt national, mais ni l'intéressé ni ses héritiers n'en prirent possession.

 

2CEDH, Cour (première section), ZWIERZYNSKI c. la POLOGNE, 15 juin 2000, 34049/96

— 

[…] Le 24 juillet 1952, le Directoire Régional du Conseil National (Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej) de Białystok, en application du décret du 7 avril 1948, expropria pour cause d'utilité publique la propriété du père du requérant. Une indemnité lui fut allouée par décision du 10 juillet 1961, confirmée le 10 février 1962. Le montant de l'indemnité fut déposé au dépôt national, sans que l'intéressé ni ses héritiers en prennent possession.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le décret du 4 septembre 1945 relatif au tarif des huissiers ;

Vu le décret du 11 décembre 1945, relatif au tarif des commissaires-priseurs ;

Vu l'article 412 du code général des impôts directs ;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 1945 d'où il résulte que tous émoluments au profit des officiers publics et ministériels peuvent être créés par règlement d'administration publique et dans la même forme être modifiés ou supprimés, même s'ils ont fait l'objet de dispositions législatives, et abrogeant implicitement l'article 31 de la loi du 23 juillet 1830 ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les officiers ministériels appelés à exercer leurs fonctions en matière de contributions directes ou taxes assimilées, d'amendes ou de condamnations pécuniaires reçoivent, pour chaque acte de leur ministère, y compris la signification d'exploits et l'établissement de procès-verbaux, des émoluments égaux à ceux qui sont alloués pour le même acte par leur tarif général.
Article 2
Les droits ou indemnités alloués à titre de remboursement de frais de toute nature sont les mêmes que ceux alloués par ledit tarif général.
Article 3
La taxe des frais par le juge à la requête de l'administration est faite à la diligence du receveur des finances.
Il n'est dû aucune vacation pour la taxe que l'officier ministériel croirait devoir requérir.