Article 1 du Décret n°48-648 du 7 avril 1948 concernant le tarif des officiers ministériels en matière de contributions directes, de taxes assimilées et d'amendes.

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/1951

Entrée en vigueur le 19 octobre 1951

Modifié par : Décret 51-1207 1951-10-09 art. 1 JORF 19 octobre 1951

Les officiers ministériels appelés à exercer leurs fonctions en matière de contributions directes ou taxes assimilées, d'amendes ou de condamnations pécuniaires reçoivent, pour chaque acte de leur ministère, y compris la signification d'exploits et l'établissement de procès-verbaux, des émoluments égaux à ceux qui sont alloués pour le même acte par leur tarif général.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 1951

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