Article 3 du Décret n°48-648 du 7 avril 1948 concernant le tarif des officiers ministériels en matière de contributions directes, de taxes assimilées et d'amendes.

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1948

Entrée en vigueur le 10 mai 1948

La taxe des frais par le juge à la requête de l'administration est faite à la diligence du receveur des finances.
Il n'est dû aucune vacation pour la taxe que l'officier ministériel croirait devoir requérir.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1948

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