Décret n°48-648 du 7 avril 1948
Article 3 du Décret n°48-648 du 7 avril 1948 concernant le tarif des officiers ministériels en matière de contributions directes, de taxes assimilées et d'amendes.
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/1948
Entrée en vigueur le 10 mai 1948
La taxe des frais par le juge à la requête de l'administration est faite à la diligence du receveur des finances.
Il n'est dû aucune vacation pour la taxe que l'officier ministériel croirait devoir requérir.
Il n'est dû aucune vacation pour la taxe que l'officier ministériel croirait devoir requérir.
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