Article 2 du Décret n°51-194 du 17 février 1951 pris, en ce qui concerne les formalités d'inscription des privilèges, pour l'application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipementAbrogé

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Version22/02/1951

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Code de commerce. - art. R525-2 (V), Code de commerce. - art. R525-3 (V)

Entrée en vigueur le 22 février 1951

Modifié par : Décret 55-1670 1955-12-26 JORF 27 décembre 1955 rectificatif JORF 28 décembre 1955

Pour inscrire son privilège, le créancier nanti présente lui-même ou fait présenter par un tiers au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé l'un des originaux de l'acte de vente ou de prêt, constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé, ou d'une expédition s'il existe en minute. L'acte sous seing privé reste déposé au greffe.
Il est joint par le créancier nanti de deux bordereaux sur papier non timbré, dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes. Ces bordereaux contiennent *contenu - mentions obligatoires*.
1° Les noms, prénoms et domicile du créancier et du débiteur, leur profession s'ils en ont une ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
4° Le lieu où le matériel doit rester placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ;
5° Election du domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au greffe duquel l'inscription est requise.
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Entrée en vigueur le 22 février 1951
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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