Article 6 du Décret n°51-194 du 17 février 1951 pris, en ce qui concerne les formalités d'inscription des privilèges, pour l'application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipementAbrogé

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Version22/02/1951

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Code de commerce. - art. R525-5 (VT), Code de commerce. - art. R525-7 (V)

Entrée en vigueur le 22 février 1951

Le dépôt des actes sous seings privés prévu à l'article 2 ci-dessus est constaté sur le registre mentionné à l'article 3 du décret du 28 août 1909.
Dans la seconde colonne de ce registre sera inscrit le procès-verbal du dépôt contenant la date à laquelle ce dernier a été fait, la mention, la date et le coût de l'enregistrement de l'acte, son numéro d'entrée, sa nature, l'indication du nom du créancier et du débiteur, la nature et la situation du bien grevé et, s'il y a lieu, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.
Ce procès-verbal est signé par le greffier.
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Entrée en vigueur le 22 février 1951
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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