Décret n°51-194 du 17 février 1951
Article 10 du Décret n°51-194 du 17 février 1951 pris, en ce qui concerne les formalités d'inscription des privilèges, pour l'application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1986
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Version22/10/1994
Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Modifié par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 125 () JORF 22 octobre 1994
Modifié par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 128 () JORF 22 octobre 1994
Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.
Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article 8 du présent décret ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit à l'alinéa précédent ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
4° Le nom ou la dénomination du débiteur ou du cessionnaire ;
5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.
Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article 8 du présent décret ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit à l'alinéa précédent ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
4° Le nom ou la dénomination du débiteur ou du cessionnaire ;
5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.
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