Décret n°51-209 du 16 février 1951
Article 7 du Décret n°51-209 du 16 février 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE MODE D'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SECTIONS PROFESSIONNELLES DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION-VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALESAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/04/1955
Entrée en vigueur le 6 avril 1955
Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq [*condition*].
Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.
Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 4 mars 2010, n° 08/12098
[…] Il résulte de l'article 7 du décret du 16 février 1951 qu'il est interdit aux coiffeurs d'appliquer les produits visés à l'article 2 (qui comporte une liste de substances oxydantes utilisées dans les produits de coloration) sans avoir procédé au préalable à la touche d'essai.
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