Article 7 du Décret n°51-209 du 16 février 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE MODE D'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SECTIONS PROFESSIONNELLES DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION-VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALESAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/04/1955

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R641-18 (M)

Entrée en vigueur le 6 avril 1955

Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq [*condition*].
Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.
Entrée en vigueur le 6 avril 1955
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 4 mars 2010, n° 08/12098

[…] Il résulte de l'article 7 du décret du 16 février 1951 qu'il est interdit aux coiffeurs d'appliquer les produits visés à l'article 2 (qui comporte une liste de substances oxydantes utilisées dans les produits de coloration) sans avoir procédé au préalable à la touche d'essai.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Préjudice esthétique·
  • In solidum·
  • Essai·
  • Hors de cause·
  • Souffrance·
  • Rapport d'expertise·
  • Causalité·
  • Rapport·
  • Avocat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).