Décret n°51-209 du 16 février 1951
Article 19 du Décret n°51-209 du 16 février 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE MODE D'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SECTIONS PROFESSIONNELLES DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION-VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALESAbrogé
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Version27/02/1951
Entrée en vigueur le 27 février 1951
Dans le mois qui suit la publication des résultats des élections sexennales ou triennales au Journal officiel, chaque conseil d'administration procède à l'élection d'un membre titulaire et d'un membre suppléant, pris en son sein, du comité provisoire ou du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'allocation-vieillesse des professions libérales.
Le mandat des administrateurs de la caisse nationale a une durée de trois ans, il est renouvelable.
Les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article 13 du présent décret s'appliquent aux administrateurs de la caisse nationale.
Le mandat des administrateurs de la caisse nationale a une durée de trois ans, il est renouvelable.
Les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article 13 du présent décret s'appliquent aux administrateurs de la caisse nationale.
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