Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 PORTANT MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 novembre 1954 |
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Dernière modification : | 29 novembre 1987 |
LOI 53-79 1953-02-07 ART. 70 (LOI DE FINANCES POUR 1953). Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 40, 41 CONSEIL D'ETAT, SECTION SOCIALE, ENTENDU.
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES. :
Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article 1er du décret n° 62-443 du 14 avril 1962 est fixé au niveau du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Le plafond des ressources autorisé pour l'attribution de la carte sociale des économiquement faibles prévu à l'article 162 du Code de la famille et de l'aide sociale est fixé à 1.352 F par an.
Ce plafond ne tient pas compte des avantages en nature ni de l'allocation représentative des services ménagers visés à l'article 158 du Code de la famille et de l'aide sociale ; il est augmenté, le cas échéant, du montant de la majoration visée à l'article 170 dudit code, de celui de l'allocation de loyer visée à l'article 161 et, dans la limite du montant de la majoration spéciale visée à l'article 170, du montant de la majoration prévue à l'article 314 du Code de la sécurité sociale ou à l'article 1er du décret n. 51-627 du 6 juin 1951 modifié (régime agricole) et du montant de l'allocation de compensation donnée à un aveugle ou grand infirme travailleur ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne.
Ce plafond ne tient pas compte des avantages en nature ni de l'allocation représentative des services ménagers visés à l'article 158 du Code de la famille et de l'aide sociale ; il est augmenté, le cas échéant, du montant de la majoration visée à l'article 170 dudit code, de celui de l'allocation de loyer visée à l'article 161 et, dans la limite du montant de la majoration spéciale visée à l'article 170, du montant de la majoration prévue à l'article 314 du Code de la sécurité sociale ou à l'article 1er du décret n. 51-627 du 6 juin 1951 modifié (régime agricole) et du montant de l'allocation de compensation donnée à un aveugle ou grand infirme travailleur ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne.
La somme minimale laissée mensuellement [*périodicité*] à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959, est fixée, lorsque le placement comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi au franc le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 p. 100 prévu audit article 3. Cette somme ne peut être inférieure au minimum des avantages de vieillesse accordés aux non-salariés.
Ces dispositions sont applicables dans les départements d'outre-mer.
Ces dispositions sont applicables dans les départements d'outre-mer.
Ainsi ont ete exclues de l'assiette des revenus certaines ressources minimales a vocation determinee (allocation logement, APL, allocation compensatrice...) et la somme minimale mensuelle qui doit etre laissee a la libre disposition des personnes agees hebergees en etablissement, en application de l'article 5 du decret no 54-1128 du 15 novembre 1954 modifie en 1987.