Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 PORTANT MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 novembre 1954
Dernière modification : 29 novembre 1987

Commentaires24


M. Hamel Gérard · Questions parlementaires · 11 mars 1996

Ainsi ont ete exclues de l'assiette des revenus certaines ressources minimales a vocation determinee (allocation logement, APL, allocation compensatrice...) et la somme minimale mensuelle qui doit etre laissee a la libre disposition des personnes agees hebergees en etablissement, en application de l'article 5 du decret no 54-1128 du 15 novembre 1954 modifie en 1987.

 

M. Jean Grandon, du group NI, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 7 mars 1996

Ainsi ont été exclues de l'assiette des revenus certaines ressources minimales à vocation déterminée (allocation logement, APL, allocation compensatrice) et la somme minimale mensuelle qui doit être laissée à la libre disposition des personnes âgées hébergées en établissement en application de l'article 5 du décret no 54-1128 du 15 novembre 1954 modifié en 1987.

 

M. Dousset Maurice · Questions parlementaires · 4 mars 1996

Ainsi ont ete exclues de l'assiette des revenus certaines ressources minimales a vocation determinee (allocation logement, APL, allocation compensatrice...) et la somme minimale mensuelle qui doit etre laissee a la libre disposition des personnes agees herbergees en etablissement en application de l'article 5 du decret no 54-1128 du 15 novembre 1954 modifie en 1987.

 

Décisions3


1Conseil d'État, Assemblée, 14 décembre 2007, 286891, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954, notamment son article 5 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 7 mars 2008, 292769, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 307443, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

LOI 53-79 1953-02-07 ART. 70 (LOI DE FINANCES POUR 1953). Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 40, 41 CONSEIL D'ETAT, SECTION SOCIALE, ENTENDU.

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES. :
Article 3
Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article 1er du décret n° 62-443 du 14 avril 1962 est fixé au niveau du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Article 4
Le plafond des ressources autorisé pour l'attribution de la carte sociale des économiquement faibles prévu à l'article 162 du Code de la famille et de l'aide sociale est fixé à 1.352 F par an.
Ce plafond ne tient pas compte des avantages en nature ni de l'allocation représentative des services ménagers visés à l'article 158 du Code de la famille et de l'aide sociale ; il est augmenté, le cas échéant, du montant de la majoration visée à l'article 170 dudit code, de celui de l'allocation de loyer visée à l'article 161 et, dans la limite du montant de la majoration spéciale visée à l'article 170, du montant de la majoration prévue à l'article 314 du Code de la sécurité sociale ou à l'article 1er du décret n. 51-627 du 6 juin 1951 modifié (régime agricole) et du montant de l'allocation de compensation donnée à un aveugle ou grand infirme travailleur ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne.
Article 5
La somme minimale laissée mensuellement [*périodicité*] à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959, est fixée, lorsque le placement comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi au franc le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 p. 100 prévu audit article 3. Cette somme ne peut être inférieure au minimum des avantages de vieillesse accordés aux non-salariés.
Ces dispositions sont applicables dans les départements d'outre-mer.