Décret n°66-270 du 22 avril 1966 relatif à l'hypothèque légale sur les biens des comptables publicsAbrogé
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 mai 1966 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code civil, notamment les articles 2121-3°, 2146, 2148 et 2183 ;
Vu la loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les bliens des comptables, modifiée par l'article 11 de l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 (loi de finances pour 1963) (2e partie : Moyens des services et dispositions spéciales)) ;
Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 sur la constatation et l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code civil, notamment les articles 2121-3°, 2146, 2148 et 2183 ;
Vu la loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les bliens des comptables, modifiée par l'article 11 de l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 (loi de finances pour 1963) (2e partie : Moyens des services et dispositions spéciales)) ;
Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 sur la constatation et l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Tout comptable public doit, à peine de sanctions disciplinaires :
1° Lors de son installation, fournir à l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessous un état certifié sincère et véritable de ses biens immeubles ;
2° Pendant la durée de ses fonctions et jusqu'à l'obtention du certificat de libération définitive prévu aux articles 11 et 12 du décret susvisé du 2 juillet 1964 ;
a) Enoncer dans tout acte translatif de propriété immobilière ses titres et qualités ;
b) Signaler à l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessous toute modification de son patrimoine immobilier.
c) Signaler à la même autorité, dans la mesure où il en a connaissance, toute acquisition immobilière réalisée à titre onéreux par sa femme, même séparée de biens.
1° Lors de son installation, fournir à l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessous un état certifié sincère et véritable de ses biens immeubles ;
2° Pendant la durée de ses fonctions et jusqu'à l'obtention du certificat de libération définitive prévu aux articles 11 et 12 du décret susvisé du 2 juillet 1964 ;
a) Enoncer dans tout acte translatif de propriété immobilière ses titres et qualités ;
b) Signaler à l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessous toute modification de son patrimoine immobilier.
c) Signaler à la même autorité, dans la mesure où il en a connaissance, toute acquisition immobilière réalisée à titre onéreux par sa femme, même séparée de biens.
Sont désignés dans le présent décret, sous le vocable "autorité" :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ou son représentant, en ce qui concerne :
- les comptables directs du Trésor ;
- les comptables des administrations financières ;
- les comptables spéciaux du Trésor ;
- les comptables des budgets annexes (à l'exception des comptables des postes et télécommunications) ;
- les comptables d'établissements publics nationaux lorsqu'ils sont nommés par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ou conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de tutelle ;
- les comptables spéciaux des budgets annexes et des établissements publics des collectivités locales ;
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., ou son représentant en ce qui concerne les comptables des postes et télécommunications ;
Le ministre de tutelle ou son représentant en ce qui concerne les comptables d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ou son représentant, en ce qui concerne :
- les comptables directs du Trésor ;
- les comptables des administrations financières ;
- les comptables spéciaux du Trésor ;
- les comptables des budgets annexes (à l'exception des comptables des postes et télécommunications) ;
- les comptables d'établissements publics nationaux lorsqu'ils sont nommés par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ou conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de tutelle ;
- les comptables spéciaux des budgets annexes et des établissements publics des collectivités locales ;
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., ou son représentant en ce qui concerne les comptables des postes et télécommunications ;
Le ministre de tutelle ou son représentant en ce qui concerne les comptables d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.