Décret n°66-270 du 22 avril 1966
Article 1 du Décret n°66-270 du 22 avril 1966 relatif à l'hypothèque légale sur les biens des comptables publicsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/1966
Entrée en vigueur le 4 mai 1966
Modifié par : Décret 67-1071 1967-12-04 art. 1 JORF 8 décembre 1967
Tout comptable public doit, à peine de sanctions disciplinaires :
1° Lors de son installation, fournir à l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessous un état certifié sincère et véritable de ses biens immeubles ;
2° Pendant la durée de ses fonctions et jusqu'à l'obtention du certificat de libération définitive prévu aux articles 11 et 12 du décret susvisé du 2 juillet 1964 ;
a) Enoncer dans tout acte translatif de propriété immobilière ses titres et qualités ;
b) Signaler à l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessous toute modification de son patrimoine immobilier.
c) Signaler à la même autorité, dans la mesure où il en a connaissance, toute acquisition immobilière réalisée à titre onéreux par sa femme, même séparée de biens.
1° Lors de son installation, fournir à l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessous un état certifié sincère et véritable de ses biens immeubles ;
2° Pendant la durée de ses fonctions et jusqu'à l'obtention du certificat de libération définitive prévu aux articles 11 et 12 du décret susvisé du 2 juillet 1964 ;
a) Enoncer dans tout acte translatif de propriété immobilière ses titres et qualités ;
b) Signaler à l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessous toute modification de son patrimoine immobilier.
c) Signaler à la même autorité, dans la mesure où il en a connaissance, toute acquisition immobilière réalisée à titre onéreux par sa femme, même séparée de biens.
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