Article 3 du Décret n°66-270 du 22 avril 1966 relatif à l'hypothèque légale sur les biens des comptables publicsAbrogé

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Version26/08/1987

Entrée en vigueur le 26 août 1987

Modifié par : Décret 87-693 1987-08-20 art. 2 JORF 26 août 1987

Sont désignés dans le présent décret, sous le vocable "autorité" :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ou son représentant, en ce qui concerne :
- les comptables directs du Trésor ;
- les comptables des administrations financières ;
- les comptables spéciaux du Trésor ;
- les comptables des budgets annexes (à l'exception des comptables des postes et télécommunications) ;
- les comptables d'établissements publics nationaux lorsqu'ils sont nommés par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ou conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de tutelle ;
- les comptables spéciaux des budgets annexes et des établissements publics des collectivités locales ;
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., ou son représentant en ce qui concerne les comptables des postes et télécommunications ;
Le ministre de tutelle ou son représentant en ce qui concerne les comptables d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
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Entrée en vigueur le 26 août 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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