Décret n°66-270 du 22 avril 1966
Article 5 du Décret n°66-270 du 22 avril 1966 relatif à l'hypothèque légale sur les biens des comptables publicsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/12/1967
Entrée en vigueur le 8 décembre 1967
Modifié par : Décret 67-1071 1967-12-04 art. 2 JORF 8 décembre 1967
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, mainlevée de l'hypothèque légale est donnée :
1° Dans le certificat de libération définitive prévu aux articles 11 et 12 du décret du 2 juillet 1964 susvisé ;
2° Avant délivrance de ce certificat, à la demande du comptable sur décision de l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessus.
La radiation de l'inscription est opérée à la requête du comptable ou de ses ayants droit sur le dépôt d'une ampliation du certificat de libération définitive ou de la décision mentionnée à l'alinéa précédent.
1° Dans le certificat de libération définitive prévu aux articles 11 et 12 du décret du 2 juillet 1964 susvisé ;
2° Avant délivrance de ce certificat, à la demande du comptable sur décision de l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessus.
La radiation de l'inscription est opérée à la requête du comptable ou de ses ayants droit sur le dépôt d'une ampliation du certificat de libération définitive ou de la décision mentionnée à l'alinéa précédent.
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