Article 28 du Décret n°64-303 du 1 avril 1964 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodesAbrogé

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Version08/04/1964

Entrée en vigueur le 8 avril 1964

L'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes est exercée sous l'autorité du préfet avec le concours des inspecteurs des établissements classés et, éventuellement, d'experts désignés par le ministre de l'industrie.
Le préfet, après avoir obtenu, s'il y a lieu, l'autorisation de l'autorité supérieure intéressée, et après avoir pris l'avis du conseil général, peut charger du service de l'inspection, soit pour l'ensemble des établissements classés, soit pour certaines catégories de ces établissements, tout fonctionnaire de l'Etat, des départements ou des communes ou tout membre du conseil départemental d'hygiène ou d'une commission sanitaire qui lui paraît désigné par ses fonctions ou sa compétence.
Dans les départements où le nombre et l'importance des établissements classés le rendent nécessaire, il peut être institué, sur un vote conforme du conseil général, des inspecteurs des établissements classés qui sont nommés par le préfet, après un concours dont les conditions sont déterminées par arrêté ministériel.
En exécution des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871, deux ou plusieurs conseils généraux peuvent s'entendre pour créer un service d'inspection des établissements classés commun à leurs départements et régler la part afférente à chacun d'eux dans les dépenses de ce service.
Les traitements des inspecteurs des établissements classés et les indemnités à allouer, s'il y a lieu, aux fonctionnaires chargés de cette inspection sont fixés par le conseil général, sur la proposition du préfet, et mis à la charge du budget départemental.
Avant de prendre possession de leurs fonctions, les personnes chargées de l'inspection prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence, serment de ne pas révéler et de ne pas utiliser directement ou indirectement, même après cessation de leurs fonctions, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Les personnes ayant à connaître desdits secrets et procédés sont astreintes au secret professionnel, ainsi qu'il est prévu à l'article 378 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 8 avril 1964
Sortie de vigueur le 8 octobre 1977
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