Article 3 du Décret n°88-490 du 2 mai 1988 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage

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Version01/01/1988
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Version02/11/2017
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Version01/10/2023

Entrée en vigueur le 2 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1514 du 30 octobre 2017 - art. 3

Le montant mensuel de l'indemnité mentionnée aux articles 2 et 2 bis ci-dessus est égal à vingt fois le taux journalier fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret. Ce montant est réduit proportionnellement au nombre de permissions, de jours de congés de maladie ou de détente pris dans le mois. Toutefois, en cas de congé de maladie provenant d'une affection ou d'un accident imputable au service, l'indemnité continue d'être versée sans aucun abattement.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2017
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

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