Décret n°88-1012 du 28 octobre 1988 portant application aux territoires d'outre-mer du régime des bourses d'enseignement supérieur et des prêts d'honneur du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 octobre 1988
Dernière modification : 30 octobre 1988

Commentaire1


M. Brial Victor · Questions parlementaires · 19 septembre 2006

Par ailleurs, il rappelle que la bourse attribuée sur les crédits du ministère de l'outre-mer accorde le bénéfice du 4e terme de bourse en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 88-1012 du 28 octobre 1988.La question du versement de la bourse durant les grandes vacances universitaires (4e terme) aux étudiants originaires de Wallis-et-Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française s'inscrit en fait dans la cadre d'une réflexion plus globale portant sur une refonte du dispositif des aides sociales dédiées aux étudiants.

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret du 9 janvier 1925 (titre II) relatif à l'attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 1er septembre 1934 relatif aux prêts d'honneur ;

Vu le décret n° 51-445 du 16 avril 1951 relatif au paiement des bourses d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 relatif aux bourses d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 (titre II) relatif à l'attribution de bourses aux élèves fréquentant les classes préparatoires aux grandes écoles ;

Vu le décret n° 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs, et notamment ses articles 3, 4 et 5 ;

Vu le décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l'université française du Pacifique, et notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 avril 1988,
Article 1
Les dispositions du titre II du décret du 9 janvier 1925 et du décret du 1er septembre 1934 susvisés sont applicables aux étudiants des territoires d'outre-mer à l'exception de ceux qui, venant en métropole poursuivre des études non dispensées dans les territoires, sont pris en charge par le ministère chargé des territoires d'outre-mer.
Article 2
Les frais de transport engagés par les étudiants suivants sont pris en charge par l'Etat sur la base d'un voyage aller et retour :
-étudiants boursiers de Wallis-et-Futuna poursuivant des études supérieures en Nouvelle-Calédonie ;
-étudiants boursiers poursuivant des études supérieures soit en Polynésie française, soit en Nouvelle-Calédonie et, dans chaque cas, originaires d'une île du territoire concerné distincte de celle où est dispensé l'enseignement.
Le voyage retour sera accordé dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'extinction de la bourse.
Article 3
Les étudiants boursiers visés à l'article 2 bénéficient d'un quatrième terme de bourse.