Décret n°61-1168 du 30 octobre 1961 modifiant la loi du 14 février 1942 tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs et le décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1962
Dernière modification : 4 juillet 1996

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 février 1993, 91-10.960, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] L'article 61 du décret du 7 octobre 1890, aux termes duquel il est interdit au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture, est un texte général, qui ne fait aucune distinction entre les actions disciplinaires et les autres actions.

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 novembre 1991, 89-18.005, Publié au bulletin

Cassation — 

° L'article 61 du décret du 7 octobre 1890, modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et du 3 janvier 1968, interdit au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture ; ce texte est général et ne fait aucune distinction entre les actions disciplinaires et les autres actions. ° Quelles que soient leurs relations contractuelles, le banquier à le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où celui-ci en a connaissance .

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 mars 1995, 92-20.581, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, que l'article 61, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1890, qui interdit seulement au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture posées par le premier alinéa de l'article 61, ne l'empêche pas d'invoquer la faute commise par l'agent de change, en ne mettant pas en oeuvre les dispositions de l'article 61, alinéa 3, relatives à la reconstitution de la couverture devenue insuffisante et à l'aliénation des titres de couverture, à défaut de reconstitution de celle-ci ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code de commerce, et notamment ses articles 75, 76 et 90 ;

Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ;

Vu la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;

Vu la loi du 14 février 1942 tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs, modifiée notamment par l'ordonnance n° 45-2440 du 18 octobre 1945 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu les articles 15 à 24 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) ;

Vu le décret modifié du 7 octobre 1890 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.

Le Conseil d'Etat entendu ;

Après avis du conseil des ministres.
Article 1
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Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
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